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La hausse de la CSG dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018

Publié le 08/01/2018

La hausse de la CSG dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018

Pour une présentation plus globale du projet de loi, nous vous invitons à consulter la brève du 9 octobre 2017. Ici, nous nous concentrerons sur l'augmentation de la CSG afin de clarifier le sujet puisque pendant la navette parlementaire, un amendement a semé le doute sur le champ d'application de cette hausse.

C'est un amendement cosigné par les sénateurs Philippe MOUILLER et Jean-Marie MORISSET (LR) qui a généré la confusion. Cet amendement a été adopté (amendement n° 235) alors qu'il aurait d'être rejeté puisqu'il était mal fondé en droit en rattachant les plus-values immobilières aux revenus du patrimoine alors qu'elles relèvent des produits de placement.

Beaucoup plus opportunément, le 28 novembre, lors de l'examen du PLFSS en seconde lecture, les députés ont adopté un autre amendement qui rétablit le texte voté en première lecture par l'Assemblée nationale pour ce qui concerne l'entrée en vigueur de l'augmentation de CSG sur les revenus du patrimoine (amendement n° 312 présenté par M. VERAN, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales).

Aujourd'hui, 1er décembre, le PLFSS a été rejeté en nouvelle lecture par le Sénat. L'assemblée nationale va donc être appelée à statuer en lecture définitive. Or à ce stade, l'Assemblée ne peut que reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte paritaire, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.

Dès lors, nous pouvons lever le doute, sous réserve bien entendu de la promulgation de la loi à la fin du mois : l'augmentation de 1,7 % du taux de CSG ne s'appliquera pas sur les plus-values immobilières de 2017 puisque les plus-values immobilières ne relèvent pas de l'article L. 136-6 du CSS.

L'article 7, dans sa version telle qu'adoptée par l'Assemblée nationale en première et dernière lecture, dispose ce qui suit :

 A « III. - A. - “ Les I et II du présent article s'appliquent :

1° Pour les revenus d'activité, les revenus de remplacement et les sommes engagées ou produits réalisés à  l'occasion des jeux, aux cotisations et contributions dues au titre des périodes intervenant à compter du 1er janvier 2018 ;

2° A compter de l'imposition des revenus de l'année 2017, en ce qu'ils concernent la contribution mentionnée à l'article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale [soit la CSG sur les revenus du patrimoine], sous réserve du II de l'article 34 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 ;

3° Dans les conditions et sous les réserves définies par le présent III, aux faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2018, en ce qu'ils concernent la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale [soit la CSG sur les produits de placement]. »

En définitive, quels revenus sont concernés ?  Tentons de faire le point en commençant par rappeler que la CSG recouvre trois impositions bien distinctes :

1. les revenus d'activité et de remplacement (art L. 136-1 à L. 136-5 du CSS) ;

2. les revenus du patrimoine (art L. 136-6 du CSS ; art. 1600-0C du CGI) ;

3. les produits de placement (art L. 136-7 du CSS ; art. 1600-0D du CGI).

Or, les revenus imposés au titre des revenus du patrimoine sont limitativement énumérés par l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Il s'agit :

- des revenus fonciers (art. L. 136-6-I-a du CSS) ;

- des rentes viagères constituées à titre onéreux (art. L. 136-6-I-b du CSS) ;

- des revenus de capitaux mobiliers (art. L. 136-6-I-c du CSS) ;

- des plus-values, gains en capital, profits, distributions et avantages divers (art. L. 136-6-I-e, I-e bis, I-3° et I-4° du CSS).

En réalité, le terme générique de « plus-value » doit s'entendre des seules plus-values mobilières et professionnelles mais n'inclut pas les plus-values immobilières comme l'ont exprimé les sénateurs au travers de leur amendement n° 235. Sont donc ici concernés les plus-values professionnelles à long terme, les plus-values privées sur valeurs mobilières et droits sociaux, certains produits de l'épargne salariale et les profits sur instruments financiers à terme.

Les produits de placement sont eux aussi limitativement énumérés par la loi à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Il s'agit :

- des produits de placement à revenu fixe ;

- des revenus distribués ;

- des plus-values mentionnées aux articles 150 U  150 UC du CGI, soit les plus-values immobilières.

Ainsi, quand l'article 7 du PLFSS pour 2018 dispose que la hausse de 1,7 % des prélèvements sociaux s'appliquera « A  compter de l'imposition des revenus de l'année 2017, en ce qu'ils concernent la contribution mentionnée à  l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale », les plus-values immobilières ne sont pas visées. 

En tant que produits de placements, seules les plus-values immobilières dont le fait générateur interviendra à compter du 1er janvier 2018 seront assujetties aux prélèvements sociaux au taux global de 17,2 % (brève du 19 octobre 2017).

Enfin, précisons que le supplément de CSG consécutif à l'augmentation de son taux serait déductible pour la détermination des bases d'imposition à l'IR selon l'article 38 du projet de loi de finances pour 2018 (PLF 2018). Cette disposition fera l'objet d'un exposé spécifique dans le cadre des commentaires à paraître sur le PLF 2018 (2e partie).

Rappel : Le taux global des prélèvements sociaux applicables aux revenus du capital qui comprennent, en plus de la CSG, la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), le prélèvement de solidarité, le prélèvement social et la contribution additionnelle à ce prélèvement, sera donc porté de 15,5 % à 17,2 %

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